L'importance des bois au MA pour le chauffage, la construction mais également la nourriture du bétail est bien connue. Ci-dessous, la prise à cens d'un bois et buisson par des villageois, déterminant les droits du duc de Bourbonnais et ceux des comparçonniers, ainsi que les modes d'exploitation et de partage.
AN – P 13561, cote 176
A tous ceulx…. Estienne Gort, secrétaire et garde du seel…., salut.
Comme à l’instance et requeste du procureur mondit seigneur, le bois appellé le buisson de Chamesgue eus esté mis, par le vouloir et consentement de mondit seigneur le duc et de son conseil, en crié et adsence perpétuelle pour et au prouffit de mondit seigneur et des siens, et aussi par le rapport de messire Resmond de Rochedragon, chivalier, seigneur d’Aulchiers, maistre des eaux et fourestz de Bourbonnois et Guillaume de Laval, son lieutenant, et des autres officiers de mondit seigneur en sa chastellenie de Souvigny, lequel bois et buisson est assis en la parroisse de Maregny, joignant le chemin par lequel l’en va de Souvigny à Saint Menoulx à main dextre d’une part, le chemin tendant de Blagine à Coulendon d’autre part, le bois du seigneur de Chamesgue et de Pierre des Naulx, seigneur de Thianges, ‘autre part, le champt Phelippot et les bois qui furent à Jehan de La Loue de Bourges et des frères meneurs appellez les frères de Chamesgues d’aure part, et eust esté ledit bois mis en crié et subhastacion par plusieurs fois et plusieurs journées aussy comme il est acoustumé de faire en tel cas pour les bailhes et adsences de mondit seigneur.
Amprès lesquelles criées et subhastacions fussent venus par devers messeigneurs des comptes en la chambre des comptes de mondit seigneur à Molins aucuns des dessoubz nommez, lesquelx fussent venus offrir et mectre audit bois à la somme de six livres de cens ung chascun an, à paier à mondit seigneur ou à son receveur de Souvigny es aises d’une chascune feste de Saint Michiel.
A laquelle mise et adsence ilz eussent esté receus
Mes pour ce que l’entencion de mondit seigneur ne de messeigneurs de son conseil n’estoit point que ledit bois fust baillé ne estroussé en manière que ce fust pour tenir ensarrez les habitans des villages estans alentour dudit bois et buisson, mes plus pour les eslargir et aisez, leur ait esté enjoinct et ordonné que se tirassent par lesdits villages mesmement es plus prouchains et à qui estoit ledit bois plus propice et nécessaire, et que ceulx là ilz accompaignassent avecques eulx à laditte adsence qui s’y vouldroit accompaigner.
Et certain jour ilz feroient assavoir au procureur de mondit seigneur qu’ilz avoient assemblez ceulx qu’ilz vouldroient estre consors et compaignons en ladicte adsence / Ledit procureur monseigneur se transporteroit en ladicte ville de Souvigny pour recevoir les promesses, obligacions et adsences que lesdits parçonniers et adsenceurs en feroient à mondit seigneur, et autres accords qui sur ce seroient fais, amises et ordonnés.
Savoir faisons que aujourduy, date de ces présentes lectres, par devant Jehan Vignaut, clerc, juré et notaire de ladicte chancellerie et le nostre…
Personnellement establis Guillaume Ducreulx, bourgois de Souvigny, Jehan Temporaulx l’ainsné, Pierre Resmond dit Jallet, pour lui et prenant en main et soy faisant fort…par Hugonin Temporault absent…, Jehan Coheret, André Guérin, Jehan Loubier fils de Hugonin Loubier demorans au village de Bort, Jehan Gaultier, Phelipon Mauguin, Hugonin Debouilliers alias Depolié, Jehan Picaut et ehan Hérault demorans au village de Polié, lesquels… d’une part,
Et honnorable homme et saige maistre Jehan de Lorme, licencié en lois, procureur de mondit seigneur en sa chambre des comptes, d’autre part
Iceulx Guillaume Ducreulx, Jehan Temporault et autres dessus nommez ont pris et adcensé par manière d’adcense perpétuelle le bois et buisson de Chamesgue ainsy que dessus est confiné, pour le pris et somme de six livres de cens annuel et perpétuel qu’ilz en doivent…
Et a esté accordé entre lesdittes parties que lesdits preneurs ne les leurs ne pourront ne leur layra convertir ne emploier ledit bois en autre nature, fors que en nature de bois ou de pasturage ou de prez.
Item plus a esté accordé que lesdits preneurs et les leurs useront dudit bois en fait de pasturaige et aisement pour leurs bestes coniointement et par indiviz, sans ce qu’ilz en puissent faire division ne partage entre eulx pour en user chascun particulièrement et divisément, afin en droit amis en useront tous par commun et par indivis, et sans ce que l’un se puisse douloir de l’autre du nombre des bestes qu’il tiendra et aura dedans ledit bois, sy non que ce fussent bestes de grant charge pour ledit bois et qu’ilz ne fussent pas du demaine de cellui qui les y tiendroit, sy non qu’il les tint acertés et achaptez d’autruy, et sur ce seront contrains par serment et autremens de certifier de leur droit es autres compaignons et parçonniers dudit bois.
Item a, en tant que touche la despoilhe dudit bois croissant et parvenant dudit bois, a esté accordé et appointé qu’il n’en layra à nulz desdis parçonniers d’en prendre ne emmener sa part et porcion dudit bois quelle que elle soit sans le consentement desdis consors et parçonniers et jusques ad ce que partage en soit fait entre eulx.
Item plus a esté accordé que nul desdis parçonniers ne des leurs ne pourra vendre, aliéner ne transpourter sa part et porcion dudit bois à nul autre quelxconque sy ce n’est desdis parçonniers sans le vouloir et consentement des autres parçonniers et de messeigneurs du Conseil de mondit seigneur qui sont à présent et seront par le temps advenir.
Et s’il advient que aucun face le contraire, de survenant, sa part et porcion sera acquise à mondit seigneur pour en faire et disposer ainsi que l’en advisera.
Lesquelles choses ainsi faictes et déclairées… ledit masitre Jehan De Lorme, procureur dessusdit… retenu et réservé à mondit seigneur tout droit de seigneurie et de justice dudit bois.
Item a esté accordé pour ce que lesdis preneurs ont baillé les confinacions dudit bois, que s’y aucuns héritages se trouvoient dedans lesdites confinacions, que mondit seigneur ne garentira point iceulx héritages esdits preneurs.
Item a esté accordé que lesdits preneurs et un chascun d’eulx ont fait et constitué, ordonné et estably, et par ces présentes font, constituent, ordonnent et establissent leurs procureurs généraux et certains messaiges espéciaulx un chascun desdits preneurs ou deulx d’iceulx, et leur ont donné et donnent plain pouvoir, auctorité et mandement espécial de passer ledit traicté et accord en la main de mesdits seigneurs des comptes à Molins, et en avoir lettres de l’estrousse et consentement de mesdits seigneurs selon les convenances et accords dessus déclarés.
Car ainsi l’ont voulu, consenti et actordé…
Donné tesmoings à ce présents et par ledit juré appellés, Jehan Lary dit Denisot, Pierre Janet, clerc, Jehan Temporault le jeune, Jaquet Gaultier et Simon Quoquelin, parrochains de Souvigny, et Bernard Chérion, parrochain de Besson, le neufviesme jour d’octobre l’an mil quatre cens quarente et neuf.
Signé : Vignault
Ratifié par acte du 10 octobre 1449 par la chambre des comptes.