C'est un peu long. La ponctuation est "restituée" par moi : elle n'existe pas dans le texte original. Les coupures des phrases également. Les accents sont également de mon fait.
Il s'agit d'un contrat de mariage de petits nobliaux de province, inséré dans un terrier de la terre et seigneurie de Chaux de la fin du XV° siècle. Ce terrier est conservé aux AD du Cher, sous la cote 51 H 43.
Je vous le livre, car il m'a paru assez savoureux ! J'en ai un autre, si ma mémoire est bonne, à votre disposition.
Si cela vous tente, un nouveau sujet sur le mariage médiéval.
Bonne lecture...
"Donné par coppie
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront, Pierre Duplain, licencié en loix, garde et tenent le seel de très excellant prince Pierre, Duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont, de Fourestz et de La Marche, peir et chamberier de France, en la prévosté de Bellegarde et seneschaucié d’Auvergne, aux contraulx estably, salut en nostre seigneur.
Savoir faisons que par davant notre amé et féal Giles Perrier, clert, notaire, juré dudit seel, auquel quant ad ce nouz avons commis et commectons par ces présentes noz pouvoir et auctorité pour oyr et recevoir en lieu de nous toutes les chouses en sesdites présentes contenues le jour de la dacte de ces présentes, ont esté personnellement establys noble homme Anthoine de la Prugne, dit de Chastel Boudeau, escuyer, seigneur de Chaulx en la paroisse de Mazirat au diocèse de Bourges, et Jacques son filz de luy émancipé, filz fust aussi de feue Françoise de Peirassier, femme quant vivoit dudit Anthoine, estant ledit Jacques en aige parfait, c’est assavoir de saze ans acompliz, ainsi qu’il a asseuré et est apparu par le rapport de noble homme Jehan de Peirassier, père de ladite Françoise, et ledit Jehan de Peirassier, escuyer, seigneur dudit lieu pour soy et prenant en main tant comme son fait propre soubz l'obligation de tous ses biens par damoiselle Catherine Arnoulst, sa femme, icy absente, d'avoir agréable et luy fere ratiffier le contenu en ces présentes lettres par eulx et les leurs à perpétuel d'un’ part, et noble homme Georges de Forges, seigneur de Gordon et de Saint-Farjol, paroissien de Saint-George de Mons au diocèse de Clermont et damoiselle Ysabeau de Forges sa filhe et de feue Peyronnelle de Villars, jadiz mariés, expouse future ladite Ysabeau dudit Jacques, filz dudit Anthoine, en l’auctorité et licence de sondit peire a elle donné, prestée et concédée et octroyée quant à fere et passer toutes les chouses en sesdites présentes contenuez pour eulx et les leurs à perpétuel d’autre part, lesdites parties et chascune d’icelles pourtant que à chascune partie touche ou peut toucher et appartenir, de leur bon gré, certaine science, pure, franche et libre volunté, ont cogneu et confessé que par le moyen d’aucuns leurs amys et parens dudit costé et d’autre a esté traictié et actende de fere mariage par parole de futur entre lesdits Jacques et Ysabeau en telle manière que l’un d’eux a promis prandre l’autre par mariage en fasse de Saincte Mère Esglise ainsi qu’il est de bonne coustume en faveur et contemplacion duquel mariage devoir acomplir en saincte esglise que dit est par parole de présent, ledit George de Forges a promis, donné, constitué et assigné et par ces présentz promet, donne, constitue et assigne à ladite Ysabeau sa filhe et par elle audit Jacques sondit espoux fuctur et par tous droiz de père de mère, de frère et de seur à elle appartenant esdits biens paternelz, maternelz, fraternelz et sorrorins, la somme de sept cens livres tournois, avec les roubes et vestemens nupciaulx bons et honestes selon l’estat desdites parties, veoir à payer soixante livres avec lesdits vestemens le jour de la selebration dudit mariage, et dudit jour en ung an revolu soixante livres tournois, et en suyvant chascun an à semblable jour soixante livres jusques affin de payement desdits sept cens livres tournois dont sera contenu deux cens cinquante livres tournois en meuble et le surplus en héritage et chevence selon les us et coustumes de Bourbonnois, et sont ungs et communs lesdits espoux fucturs en biens meubles et conqués selon ladite coustume, par laquelle some en sollucion et payement d’icelle ledit de Forges a cédé, bailhé et transporté audit Jehan de Perrassier et espoux fucturs tous et chascun les prouffiz, revenus et esmolumens à luy appartenans et que luy pourront appartenir en la terre et seigneurie de Saint-Farjol et appartenance d’icelle, avec ses manoirs, garennes, estangs, cens, rantes, dixmes, parcières, gellines, laux vantes et autres droiz queulxconques provenans esdites terres amprès la présente culhete et année par les présentes et somme de soixante livres par an, ou payer lesdites soixantes livres tornois, au choix et eslection desdits de Peiracier et espoux.
Ad ce a esté présente et personnellement estably Jehan de Perracier pour soy et prenant par ladite Catherine sa femme come dessus, lequel voyant ledit mariage à luy estre agréable et prouffitable par l’amour naturelle qu’il a et porte audit Jacques son nepveu en droite ligne et affin qu’il puisse myeulx pourter les charges de mariage, entretenir son estat, vivre plus convenablement et qu’il sera tenu et a promis, ensemble ladite Ysabeau sa expouse advenir, fere résidance continuelle avec luy et sadite femme, les servir et honnorer sadite vie durant et par plusieurs autres causes et raisons à ce le mouvoit deuhment comme il disoit, en recompenssan desdites chouses et de chascune d’icelles, de son bon gré comme dessus, a donné et donne audit Jacques et es siens par donnacion faicte entre vifz, en faveur dudit mariage, lequel autrement de se pouvoit acomplir, et autrement en la meilheure forme et manière que donnacion puet et doit valoir de raison et par la coustume du pays, son lieu, manoir et héritaige de Peracier, situé en la paroisse de Néris, avec ses appartenances et despendances queulxconques, ensemble tous ses autres biens tant meubles que immeubles quelque part qu’ilz soyent, retenu et réservé ausdit Jehan de Perracier et ladite Catherine sa femme, les usuffruiz desdites chouses données, durant le cours de leurs viez et de chascun d’eulx tant seulement, en telle manière que amprès leur trespas lesdits usuffruit sera consolidé à la propriété des chouses, moyennant lesquelles chouses ledit Jacques, filz émancipé dudit Anthoine de la Prugne, du vouloir et consentement dudit Jehan de Perracier son ayeul, a quicté, cédé et délaissé es autres enffants de sondit père tous et chascun les biens que luy pourront appartenir amprès son trespas par raison de la succession d’icelluy.
Et ledit Jehan de Perracier et Anthoine de la Prugne ont donné en apanaige à Phelipes, filz moings né dudit Anthoine par tout le droit qu’il pourroit avoir es biens dudit Jehan de Perracier et Françoise sa filhe, mère dudit Phelipes, cent livres tournois devoir à payer par lesdits de Perracier et espoux par une foiz sur lesdits biens de Perracier, oublié le droit paternel dudit Phelipes, lequel ledit Anthoine de la Prugne puise prandre amprès son trespas selon les us et coustumes du pays sans que ledit Jacques y preigne riens, et de ce sera faicte et passée quictance par lesdits Phelipes en forme valable, réservé à icelluy Phelipes que si ledit Jacques aloit de vie à trespas sans hoirs descendu de luy en loyal mariage, pourra succéder esdits biens selon raison et par la coustume du pays, pourveu que lesdits de Perracier et espoux fucturs seront tenus et ont promis le norrir, entretenir son estat et alimenter convenablement tant qu’il voudra fère résidance avec eulx.
Et ledit Anthoine de la Prugne a quicté, cède et délaisse ausdits de Perracier et espoux fucturs et les leurs tout le droit qu’il pourroit avoir esdits lieu et biens de Perracier par le contrault de son mariage et de ladite feue Françoise sa première femme, et semblablement ladite Ysabeau a quicté au prouffit des autres enfants dudit George de Forges son père, tous autres biens paternelz, maternelz, fratarnelz et sororins et a esté en convenance et actordé entre lesdites parties que au cas que ledit mariage acomply ledit Jacques yroit de vie à trespassement, ladite Ysabeau survivant, estans enfens dudit dudit mariage, audit cas elle sera administeresse desdits enffants tant qu’elle demeurera en communaulté advec eulx sans convoler à secundes nopces, si lesdits Jehan de Perracier et Catherine sa femme estoient lors trespassés et au cas que soy remarieroit et convoleroit à secundes nopces, sera tenue de délaisser la maison de Perracier ausdits enffans, réservé à elle la moitié du lieu et autres biens à elle appartenant par le présent contrault et traictié dessus déclairé.
Et audit cas que ledit Jacques yroit de vie à trespassement sans enffant dudit mariage ladite Ysabeau survivant, elle joyra dudit lieu et maison de Perrecier sadite vie durant ensemble de la moitié dudit lieu et autres biens à elle appartenant par ledit contrault et traictié selon la coustume du pays de Bourbonnois, laquelle ont volu estre observée et gardée es autres chouses icy non espenssées et au cas contraire que restitucion de dot auroit lieu par le trespas de ladite Ysabeau ou autrement sera faicte de ladite dot à telz et semblables termes et payement que aura esté payée, par laquelle dot estre sane et rendable, lesdits de Perracier et Jacques son nepveu ont hypothéqué et obligé tous et chascun leurs biens meubles et immeubles, présents et advenir, lesquelles chouses ainsi faictes et passées ont promis lesdites parties et chascune desdites parties touche et peut toucher et appartenir soubz la ypothèque et obligacion expresse de tous et chascun leurs biens meubles et immeubles présents et advenir.
Et jure aux Sainctes Evangiles de Dieu, touchant manuellement le livre, tenir, atendre, garder, fère et acomplir toutes les chouses esdites présentes contenues. Et qu’ilz n’ont fait, ne dit, ne aussi ne feront, ne diront, aucune chouse autre, tant pour quoy le contenu esdites présentes n’ayt et obtiegne perpétuelle et vallable fermetté. Et en oblige rendre et restituer l’une part à l’autre et l’autre l’autre tous despens, coustz, missions, domaiges et decoustements qu’ilz s’enssuivroit par deffault de l’acomplissement et observance des chouses dessusdites ou d’aucune d’icelles. En renonçant en cestuy fait par leurdits foy et sermens sur ce faitz et prêtés, à l’excepcion desdit traictié de mariage et constitution de dot non avoir esté faicte et passées comme dit est, à l’excepcion desdites quictances, promesses, obligacions, réservacion, partie et convenances et autres chouses dessusdites non avoir esté faictes et passées en la manière dessusdicte, et à tout autres excepcions, alégacions et deffences, tant de fait comme de droit, escript et non escript, canon et civil, usaiges, coustumes, privillèges et autres chouses par lesquelles lesdites parties pourront venir à l’encontre du contenu esdites parties.
Et en droit disant généralle renonciation non valoir si l’espécial n’est précédent. Et ont volu et consenty lesdites parties, heulx et les leurs, pouvoir et devoir estre gaigés, forcés, contraings et compellis par nous ou par celluy que au temps advenir sera en lieu de nous, par la prinse, vend et explectacion de tous et chascun leurdits biens, à tenir, fère et acomplir les chouses dessusdictes et chascune d’icelles queulxconques privillèges et autres chouses ad ce contraire non obstant ausquelles lesdites parties ont renoncé et renoncent comme dit est.
En tesmoing desquelles chouses et plus grande fermeté d’icelles, affin que soyent estables et vallables à tousioursmays, nous à la rellacion dudit juré auquel adjoustons plaine foy, à sesdites parties avonz fait mectre et appouser ledit seel que nous tenons. Fait présens ad ce et par tesmoings appellés, nobles hommes frère Andrien de La Garde, de l’ordre de Saint-Augustin, Loys de La Garde, seigneur de Mastioux, Jehan de La Garde, seigneur de La Malerée, frères, et Loys de Montveid, seigneur de Chasteng.
Et donné le quatriesme jour de julhet, l’an mil quatre cens quatre vings et huit.
Et signé desoubz en marge G. Perier, et sellée en cire verte aux armes de Monseigneur le Duc de Bourbonnois et d’Auvergne, soubs la prévosté de Bellegarde. Et collationné ensemblable, groissée en parchemyn par moy Jehan Guilhent, clert, juré, notaire de la chancellerie de Bourbonnois, le vingt sixiesme jour de mars l’an mil iiiiC iiiiXX et neuf. Guilhent."