Bon, après quelques recherches, c'est toujours aussi complexe. Comme tu dis, différents droits se superposent...
Selon la revue Clio sur l’histoire des femmes plusieurs schémas apparaissent. En général dot des parents de la mariée, ou du marié (dédommagement pour la perte d’une paire de bras).
Et encore dans Historia :
Les pays de droit écrit avaient conservé le souvenir de la dot que le paterfamilias romain constituait à sa fille pour participer aux charges du mariage et lui assurer les moyens de vivre à la dissolution de l'union. Mais il s'en faut de beaucoup que les règles qui, à Rome, protégeaient les intérêts de l'épouse se soient maintenues au cours du haut Moyen Âge, et la première renaissance du droit romain n'a guère eu d'effet sur des pratiques bien installées. Le mari disposait librement des revenus de la dot et des meubles qui la composaient (…). Dans de telles conditions, on comprend pourquoi, dans le Midi, le versement de la dot excluait la fille mariée de la succession de ses parents : on redoutait de voir des éléments de patrimoine enrichir par le mariage une famille potentiellement concurrente. Le principe de l'exclusion est inscrit dès le XIIe s. dans les premiers statuts urbains (Avignon, Arles, Béziers, Montpellier) et s'est généralisé rapidement à tous les niveaux de la société, de l'aristocratie au monde rural. Pour plus de sécurité, on faisait renoncer la fille dotée à ses droits successoraux, au mépris de l'interdiction romaine des pactes sur succession future (…).
En pays de coutumes, la Normandie a connu un régime dotal dont l'origine ne devait rien au modèle romain mais plutôt à l'esprit aristocratique et antiféministe de la coutume. Ici aussi, les filles mariées étaient exclues de la succession paternelle et maternelle moyennant le versement d'un « mariage ( maritagium ) avenant », c'est-à-dire conforme au rang de la famille, mais dont le montant total ne devait pas dépasser le tiers des « propres » quel que soit le nombre de filles à marier. Le mari administrait le maritagium , mais la femme était efficacement protégée contre les risques de dilapidation par une clause de « remport » qui obligeait le mari à acquérir un ou plusieurs immeubles avec les deniers dotaux, et par le « bref de mariage encombré » qui permettait à la veuve de récupérer ses immeubles vendus, même avec son accord, dans l'an et jour de la dissolution du mariage, car « bien de femme ne doit jamais se perdre ». Cette action attestée par la jurisprudence de l'Échiquier de Normandie est probablement la marque de l'influence de la règle romaine de l'inaliénabilité du fonds dotal qui a eu pour effet de rapprocher progressivement le système normand du régime dotal des pays de droit écrit.
Jacques Poumarède
http://www.historia.presse.fr/data/thematique/79/07901801.html